8. Lorsque, au cours d’une période de 100 jours consécutifs, le 90e percentile de la production quotidienne d’un produit fini autre que la pâte au bisulfite à dissoudre, de pâte au bisulfite à dissoudre ou de pâte blanchie a augmenté ou est susceptible d’augmenter de plus de 25% par rapport à son rythme de production de référence, l’exploitant est autorisé à utiliser un rythme de production de référence provisoire s’il respecte les conditions prévues à l’article 7.